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Wim Van Hyfte, Global Head of ESG Investments and Research, Candriam

« SFDR, un nouveau paysage réglementaire évolutif à décrypter »

Publié le 13 septembre 2022 à 16h00

Wim Van Hyfte    Temps de lecture 4 minutes

Depuis mars 2021, une série de règles et de règlements, dont le SFDR, sont mis en place au sein de l’Union européenne (UE) afin de matérialiser l’ambition forte : la lutte contre le changement climatique, formalisée par le Pacte vert et l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050. Mais alors que le Plan d’action de l’UE en matière de finance durable se déploie, les investisseurs doivent s’adapter à un paysage réglementaire en changement constant.

Que prévoit le Plan d’action de l’UE en matière de finance durable ?

Afin d’encourager une adoption plus large de l’investissement durable, la Commission européenne développe des réglementations incitatives visant à harmoniser les normes et la communication d’informations. Le Plan d’action de l’UE déploie des initiatives telles que le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité (SFDR) et la taxonomie de l’UE, ainsi que des indices de référence liés au développement durable et des écolabels. À la suite de cette introduction du SFDR niveau 1 en mars 2021, des normes techniques de réglementation (NTR) ont été publiées en juillet 2022 pour le SFDR niveau 2, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2023. D’ici là, le SFDR et la taxonomie de l’UE seront intégrés aux directives MiFID II, UCITS et AIFM par l’intermédiaire d’Actes délégués de l’UE. L’une des exigences les plus importantes, notamment dans le cadre de MiFID II, est l’évaluation et la prise en compte des préférences des investisseurs en matière d’ESG. Initialement prévue en France à compter du 2 août 2022, cette obligation a été reportée au 1er janvier 2023. 

Quels seront les changements avec le SFDR niveau 2 ?

Le SFDR visait initialement à créer une grille de lecture commune sur la durabilité des produits financiers et des acteurs des marchés financiers afin de réduire la confusion, l’hétérogénéité et le greenwashing dans l’investissement durable. Le SFDR repose sur le principe de double matérialité en intégrant, d’une part, les risques financiers matériels liés au développement durable auxquels une entité ou un produit est soumis, et, d’autre part, les impacts qu’une entité ou un produit a sur l’environnement et la société. Conformément à la mise en œuvre habituelle de la réglementation européenne, la première strate a introduit les grands principes du cadre avec notamment 3 catégories de produits financiers : ceux relevant de l’article 6, qui ne tiennent pas compte de la durabilité sauf pour la gestion des risques ESG, ceux relevant de l’article 8, qui intègrent des considérations de durabilité, et ceux relevant de l’article 9, qui ont des objectifs explicites en matière de durabilité. Mais les définitions de ces catégories sont pour la plupart qualitatives et sujettes à interprétation. Les très attendues NTR du SFDR niveau 2 donnent des orientations supplémentaires sur le contenu, les méthodologies et la présentation des informations. Les préparatifs pour le SFDR niveau 2 battent leur plein avant une entrée en vigueur début 2023.

La définition des investissements durables sera-t-elle plus claire ?

Les normes du SFDR niveau 2 clarifient les définitions des produits des articles 9 et 8 et fournissent, par exemple, des modèles pour la communication précontractuelle et la communication des informations périodiques récurrentes, y compris sur internet. Il est désormais évident que la Commission s’attend à ce que les fonds relevant de l’article 9 contiennent presque exclusivement des investissements durables. Ce n’est pas sans conséquences importantes, d’autant que cette interprétation était moins stricte dans le SFDR niveau 1. Certains gestionnaires de fonds article 9 pourraient devoir adapter ou renforcer leurs stratégies d’investissement durable, tandis que d’autres pourraient avoir à les reclasser en article 8.

La catégorie de fonds article 9 sera-t-elle dès lors homogène ?

Les NTR précisent que les produits de l’article 9 doivent contenir presque exclusivement des investissements durables, c’est-à-dire dans des activités économiques qui contribuent à des objectifs environnementaux ou sociaux, garantissent une bonne gouvernance et qui suivent le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important »[i], y compris dans le cadre des Principales incidences négatives [ii] et des garanties minimales. Toutefois, le pourcentage exact d’investissements durables et la définition de ce que signifie « contribuer » à des objectifs environnementaux ou sociaux continuent d’être déterminés individuellement par chaque acteur des marchés financiers.

[i] Do No Significant Harm, DNSH

[ii] Principal Adverse Impacts, PAI

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