Recourir à une holding est devenu incontournable pour des groupes d’une certaine taille dont les actionnaires souhaitent assurer le développement. Reconnue comme animatrice de ses filiales, elle aura accès à des régimes fiscaux favorables. Considérée comme une simple tolérance par l’administration fiscale, cette notion connaît cependant un balisage intéressant par la jurisprudence et un intérêt nouveau de quelques dirigeants politiques.
Au niveau organisationnel, patrimonial ou financier, le recours à une holding est un choix de bon sens par les intérêts qu’il comporte. Dès lors que celle-ci est reconnue comme animatrice, elle est assimilée le plus souvent, sur le plan fiscal, à une société exerçant une activité industrielle ou commerciale. L’intérêt réside notamment dans l’accès à une dizaine de régimes fiscaux spécifiques.
Une notion juridique visant un public plus large qu’il n’y paraît.
Les premiers intéressés par cette notion juridique sont les entrepreneurs via la question des biens professionnels exonérés d’ISF. Mais une population plus importante est directement concernée par le biais des engagements Dutreil ou bien des investissements réalisés dans des PME communautaires ouvrant droit à réduction d’impôt. Or, en dépit du besoin légitime de sécurité juridique des opérateurs économiques, l’administration fiscale continue à considérer la holding animatrice comme un concept pour doctrine administrative, dont elle peut s’assurer en partie de l’évolution de la définition. Heureusement, la jurisprudence est venue poser quelques balises sur deux points majeurs.
Ce qu’animer veut dire pour une holding
La question centrale est alors de savoir si la holding anime réellement les filiales dont elle a le contrôle effectif, et de pouvoir le démontrer. Concrètement, cela passe obligatoirement par la définition de la stratégie et de l’organisation de chaque filiale par la holding, notamment par le recrutement des principaux dirigeants de ces filiales. Il est donc essentiel de pouvoir faire ressortir la substance de ce...