Un récent arrêt vient nous rappeler les règles du jeu en matière d’implantation d’une holding à l’étranger (cour administrative d’appel de Versailles du 17 décembre 2015 en formation plénière).
Par Pauline Soulas, ingenieur patrimonial, Neuflize OBC
Dans les très grandes lignes, il s’agissait d’un contribuable résident fiscal français qui avait constitué une holding au Luxembourg pour y loger, outre les titres de sa société opérationnelle française (qui fabriquait des reblochons !), une acquisition immobilière française. Cette opération lui avait permis, grâce à l’application de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise (qui a depuis été remaniée), d’éviter toute imposition, française et luxembourgeoise, lors de la cession de cet immobilier par la holding luxembourgeoise. On peut noter que la cession avait été réalisée au profit d’une société française ayant pour gérante l’ex-épouse du dirigeant et qu’en l’espèce le contribuable était devenu résident fiscal suisse au moment de la vente.
La cour a tranché en constatant que l’abus de droit était caractérisé : même si la société luxembourgeoise exerçait réellement une activité financière de holding et ne présentait pas les caractéristiques d’une structure artificielle dépourvue de toute substance, l’interposition de cette société n’avait pour seul but que d’éviter l’imposition de la plus-value de cession en France. Il est souligné que l’application littérale de la convention franco-luxembourgeoise est contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires, qui ne peuvent jamais avoir eu pour intention d’en faire bénéficier un montage dépourvu de tout intérêt économique. En pratique, l’existence même de la structure luxembourgeoise a ainsi tout bonnement été niée.