Un arrêt récent de la Cour de cassation confirme que la limitation prévue est d’interprétation stricte et qu’elle ne s’étend pas aux actifs des filiales de la société qualifiée de bien professionnel.
Thaline Melkonian, responsable ingénierie patrimoniale, Degroof Petercam
Le législateur a prévu une exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après ISF) pour les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de toute activité civile telle que la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier.
L’article 885-O bis 1° et 2° du code général des impôts (ci-après CGI) précise que la qualification de «bien professionnel» des participations dans les sociétés soumises à l’IS est subordonnée à deux conditions cumulatives : l’une relative à la fonction exercée dans la société, l’autre liée à la détention du capital social.
Ainsi, ces biens échappent à l’ISF lorsque le contribuable, propriétaire des titres (ou un membre de son foyer) exerce effectivement une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale, et lorsqu’il détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des droits de vote avec son groupe familial. Ce seuil de détention n’est pas requis lorsque la valeur des titres représente plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine imposable.
En tout état de cause, l’activité exercée par la société doit impérativement être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour bénéficier de ce dispositif. Les holdings animatrices sont également visées à condition qu’elles soient les animatrices effectives de leur groupe, qu’elles participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et qu’elles rendent, le cas échant, à titre purement interne au groupe, des services administratifs, juridiques, comptables financiers ou immobiliers.